Actualités

RSS

Droit du travail
10/02/2012 » PENIBILITE AU TRAVAIL

 Entrée en vigueur de la fiche individuelle de « prévention des expositions »


L'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites impose aux entreprises de 50 salariés et plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité de mettre en place un accord ou un plan de prévention de la pénibilité. À défaut, elles s'exposent au paiement d'une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (V. D. n° 2011-823 et n° 2011-824, 7 juill. 2011 et Circ. DGT n° 8, 28 oct. 2011 ; JCP S 2011, 1517, texte reproduit ; JCP S 2011, 1373, formules D. Jourdan). La liste des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité a été également fixée (CSS, art. D. 4121-5).

L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité et la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques ; il l'actualise chaque fois que nécessaire (CSS, art. R. 132-32). La loi prévoit que l'exposition à ces facteurs de risques par un travailleur et sa durée devront également être consignées individuellement dans une fiche de suivi que devra établir l'employeur pour consigner les conditions de pénibilité auxquelles tout travailleur est exposé, la période d'exposition et les mesures de prévention prises (C. trav., art. L. 4121-3-1)

Deux décrets très attendus n° 2012-134 et 2012-136 fixent les modalités de mise en oeuvre de cette fiche individuelle, dénommée désormais « fiche de prévention des expositions ». Ils sont accompagnés par un arrêté du même jour fixant un modèle de fiche. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2012.

Contenu

  • À compter du 1er février 2012, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, l'employeur devra établir une fiche de prévention des expositions, mentionnant, pour chaque facteur de risque énuméré dans la fiche (C. trav., art. D. 4121-6 nouveau. - V. modèle):
  •  les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
  • la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.

La fiche de prévention doit préciser de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document.

La fiche de prévention des expositions remplace la fiche d'exposition qui devait être établie, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé (C. trav. art. R. 4412-40 à R. 4412-43 abrogés).
L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux qui devait être également remise au salarié est supprimée (C. trav., art. R. 4412-58 abrogé).
En effet, l'exposition à des agents chimiques dangereux fait partie désormais de la liste des risques professionnels liés à la pénibilité énumérés à l'article D. 4121-5 du Code du travail.

Pour les travailleurs de l'amiante, la fiche d'exposition qui devra comprendre désormais les mêmes informations que dans la fiche de prévention (C. trav. art. D. 4121-9 nouveau) et devra contenir les mentions suivantes (C. trav., art. R. 4412-110 modifié) :

  • la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
  • les procédés de travail utilisés ;
  • les équipements de protection collective et individuelle utilisée.

Elle est soumise aux mêmes régimes en matière de communication et de modification que la fiche de prévention.

La fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13 pour les salariés travaillant en milieu hyperbare devra également contenir les mêmes informations que la fiche de prévention. Elle est soumise aux mêmes régimes en matière de communication et de modification que la fiche de prévention.

 

Mise à jour.

La fiche de prévention doit être mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition (C. trav., art. D. 4121-7 nouveau).

Communication. - La fiche mise à jour doit être :

  1. communiquée au service de santé au travail (C. trav., art. D. 4121-8 nouveau) qui la transmet au médecin du travail ; elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur ;
  2. remise (une copie) au travailleur lors de son départ de l'établissement ou en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas.

Elle est par ailleurs tenue à disposition du travailleur à tout moment.

Rappelons que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants-droit peuvent en obtenir une copie.

Sanction pénale.

En cas de défaut d'élaboration de la fiche ou de son actualisation, l'employeur s'expose une sanction pénale : une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction. La récidive est également sanctionnée.

« Retour

Villepin & Associés
120 av Napoléon Bonaparte bât C
13100 AIX EN PROVENCE
Villepin & Associés
2, Avenue Hoche
75008 PARIS